Le requérant a exercé une fonction importante dans l’administration syrienne. Toutefois, le Conseil estime que les actes du requérant en sa qualité de directeur technique du service de l’urbanisme de la ville ne tombent pas sous la clause d’exclusion prévue à l’article 1F de la Convention de Genève. Ses activités se limitaient à l’octroi d’avis techniques et à la transmission de plans détaillés de la ville. Cette information n’avait pas une portée décisive par rapport à l’exécution de la stratégie de guerre en Syrie, laquelle aurait pu être exécutée sans sa collaboration. Le requérant ne porte pas de responsabilité individuelle impliquant qu’il a contribué de manière substantielle à un crime contre l’humanité (CCE 19 mai 2016, n° 167 864).
Le requérant, de nationalité afghane, avait demandé l’asile aux Pays-Bas il y a plus de 15 ans. Cette demande d’asile a donné lieu à une décision d’exclusion du statut de réfugié sur base de l’article 1F de la Convention de Genève. Il y a deux ans, il a introduit en Belgique une demande d’une carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union comme ascendant de sa fille majeure de nationalité néerlandaise qui s’était établie en Belgique. Le délégué du secrétaire d’état a refusé le séjour de plus de trois mois sur base du comportement personnel de l’intéressé sur base du motif que son séjour n’est pas souhaitable pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale. Pour pouvoir juger la présente affaire, il est nécessaire de poser, conformément à l’article 267 du TFUE la question suivante, compte tenu des éléments qui caractérisent l’affaire, en vue d’une décision préjudicielle de la Cour de Justice de l’Union Européenne :
« Le droit de l’Union, en particulier l’article 27, paragraphe 2, de la directive relative à la citoyenneté, en lecture combinée ou non avec l’article 7 de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’une demande de séjour qu’un ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, a introduite dans le cadre du regroupement familial avec ce citoyen, lequel a fait quant à lui usage de sa liberté de circulation et d’établissement, peut être refusée dans un État membre en raison d’une menace qui découlerait de la simple présence, dans la société, de ce membre de la famille qui, en application de l’article 1er, F, de la Convention [de Genève] relative au statut des réfugiés et de l’article 12, paragraphe 2, de la directive qualification, s’est vu exclure du statut de réfugié dans un autre État membre au motif de son implication dans des faits qui se sont produits dans un contexte historique et social spécifique dans son pays d’origine, l’actualité et la réalité de la menace que le comportement de ce membre de la famille représente dans l’État membre de séjour se fondant exclusivement sur une référence faite à la décision d’exclusion sans qu’il soit procédé à cette occasion à une appréciation du risque de récidive dans l’État membre de séjour? » (CCE 27 juin 2016, n° 170 597; CJUE affaire n° C-366/16).