L’Office des étrangers a transmis à l’étranger, qui fait l’objet d’une décision constatant qu’un autre Etat membre est responsable du traitement de sa demande de protection internationale, un courrier d’information dans le cadre de l’organisation d’un transfert Dublin. Dans un arrêt, les chambres réunies du Conseil constatent que ce courrier d’information ne constitue pas un acte attaquable (CCE 2 juillet 2020, n° 237 902).
Dans un second arrêt, le Conseil, pareillement composé, estime qu’il ne peut être raisonnablement déduit du défaut de signature d’une déclaration de retour volontaire, par un étranger dont la demande de protection internationale doit être traitée par un autre Etat membre, que cet étranger s’est délibérément soustrait au transfert vers cet Etat (CCE 2 juillet 2020, n° 237 903).