Transfert-Dublin vers la Grèce : pas de blanc-seing mais pas d’interdiction de principe

L’assemblée générale du Conseil  a rejeté la demande de suspension d’une décision de transfert d’un demandeur d’asile vers la Grèce. Ce transfert était décidé par l’Office des étrangers en application du règlement Dublin III de l’Union européenne.  

Le Conseil constate que s’il existe encore des problèmes dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Grèce, il n’est actuellement plus question de défaillances systémiques qui empêcheraient tout transfert d’un demandeur d’asile vers ce pays.

Il faut donc procéder à un examen au cas par cas. Pour cet examen l’Office des étrangers peut se référer, comme il l’avait fait dans ce cas, aux conditions fixées par la Commission européenne dans sa recommandation du 8 décembre 2016.

Dans le cas qui lui était soumis, l’Assemblée générale du Conseil a constaté que le demandeur ne présentait pas une vulnérabilité particulière empêchant son transfert. Par ailleurs, la Grèce a donné des garanties individualisées aux autorités belges concernant son accès à la procédure d’asile et les conditions de son accueil dans un centre ouvert officiel.

Dans ces conditions, compte tenu du profil du demandeur et des garanties individuelles  données par la Grèce, le transfert ne viole ni le droit de l’Union européenne ni l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CCE, 8 juin 2018, n° 205 104 AG).

09/06/2018