La demande de protection internationale des Palestiniens de Gaza qui ne sont pas enregistrés auprès de l’UNRWA, est examinée sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
En revanche, la demande de protection internationale des réfugiés palestiniens enregistrés auprès de l’UNRWA est examinée sous l’angle de l’article 55/2, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980. Si l’intéressé est parti pour des raisons indépendantes de sa volonté et échappant à son propre contrôle, qui l’ont contraint à quitter la zone d’opération de l'UNRWA, il doit être reconnu réfugié de plein droit.
En l’occurrence, le Conseil examine d’abord si l’UNRWA est en mesure de poursuivre ses activités dans le cadre de sa mission. Ensuite, il examine les raisons indépendantes de la volonté du demandeur et échappant à son propre contrôle qui l’ont incité à quitter la bande de Gaza. A cet égard, le Conseil examine, en premier lieu, la possibilité d’un retour et, ensuite, la situation sécuritaire générale dans la bande de Gaza. De plus, les motifs individuels de fuite de l’intéressé, sa situation socio-économique et tous les éléments susceptibles de le placer dans une situation personnelle d’insécurité grave sont analysés.
Sur la base de l’information disponible, le Conseil constate que l’UNRWA est actuellement encore opérationnelle à Gaza, que la situation sécuritaire y est certes précaire, mais qu’un retour est possible pour les Gazaouis. Ensuite, dans la bande de Gaza, il n’y a pas de persécution systématique des Palestiniens. La nature des confrontations à Gaza est très variable dès lors que des périodes de calme relatif alternent avec des pics d’intense violence. Le Conseil constate aussi que tous les habitants de la bande de Gaza ne vivent pas dans des circonstances d’une pénibilité telle que toute personne originaire de la bande de Gaza entre dans les conditions d’obtention d’une protection internationale (CCE 18 novembre 2019, n° 228 889 CR, CCE 19 novembre 2019, n°s. 228 946 CR et 228 949 CR). Par contre, des éléments spécifiques individuels peuvent donner droit à cette protection. (CCE 18 novembre 2019, n° 228 888 CR).