Dans une première affaire, le Conseil doit se prononcer sur une décision de refus du statut de réfugié, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de l’article 52/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 à l’encontre d’un demandeur d’asile condamné définitivement en Belgique pour des faits de coups et blessures, de port d’arme prohibée et de viol collectif. Le Commissaire général estime qu’eu égard à la nature particulièrement grave des infractions commises et à leur répétition, ce demandeur d’asile constitue un danger pour la société au sens de l’article 52/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. L’article 52/4 a été introduit dans la loi précitée par l’article 5 de la loi du 10 aout 2015 et constitue une transposition de l’article 14, § 5, de la directive européenne 2011/95/UE (dite « directive qualification »). Le Conseil s’interroge quant à la validité de cette nouvelle cause de « refus d’octroi du statut de réfugié » par rapport à l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et à l’article 78 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lesquels garantissent le droit d’asile au sein de l’Union européenne et prévoient une obligation de conformité du droit dérivé de l’Union européenne aux principes fondamentaux du régime juridique international des réfugiés, au premier rang duquel figure la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, en particulier son article 1er, A et F. Le Conseil n’étant pas lui-même compétent pour invalider un acte de droit dérivé de l’Union européenne, il estime nécessaire de poser les questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité de l’article 14, § 5, de la directive 2011/95/UE avec les articles 18 de la Charte des droits fondamentaux et 78, § 1er, du TFUE (CCE, 8 février 2017, n° 181 955, CJUE -77/17).
Dans une autre affaire, le Conseil doit se prononcer sur une décision de retrait du statut de réfugié, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de l’article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 à l’encontre d’un étranger qui, après avoir été reconnu réfugié en Belgique, y a commis des crimes (vol et homicide volontaire). Le Commissaire général estime qu’eu égard à la nature particulièrement grave des infractions constatées, le requérant constitue un danger pour la société au sens de l’article 55/3/1 de la loi du 15 décembre 1980 et que le statut de réfugié doit dès lors lui être retiré. L’article 55/3/1 a été introduit dans la loi du 15 décembre 1980 par l’article 8 de la loi du 10 aout 2015 et constitue une transposition de l’article 14, § 4, de la directive européenne 2011/95/UE (dite « directive qualification »). Le Conseil s’interroge quant à la validité de cette nouvelle forme de retrait ou de révocation du statut de réfugié par rapport à l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux et à l’article 78 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), lesquels garantissent le droit d’asile au sein de l’Union européenne. La question se pose de savoir si cette disposition n’aboutit pas en réalité à instituer une nouvelle forme d’exclusion du statut de réfugié contraire à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, celle-ci ne prévoyant nullement la possibilité de retirer le statut de réfugié à une personne qui constituerait un danger pour la sécurité nationale ou une menace grave pour la société du pays d’accueil. Le Conseil n’étant pas lui-même compétent pour invalider un acte de droit dérivé de l’Union européenne, il estime nécessaire de poser les questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité de l’article 14, § 4, de la directive 2011/95/UE avec les articles 18 de la Charte des droits fondamentaux et 78, § 1er, du TFUE (CCE, 8 février 2017, n° 182 109, CJUE, n° C-78/17).