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Ouganda : Demande de protection internationale fondée sur l'orientation sexuelle
La requérante est de nationalité ougandaise et fonde sa demande de protection internationale ultérieure sur son orientation sexuelle.
Regroupement familial - moyens de subsistance du belge – capital d’épargne placé sur un compte
Un ressortissant gambien se voit refuser sa demande de visa de regroupement familial en sa qualité de conjoint d’une belge pour le motif que la regroupante ne dispose pas de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.
Dans l’acte attaqué, le défendeur estime qu’un capital placé sur un compte ne peut être considéré comme un moyen de subsistance régulier. Le requérant reproche au défendeur de ne pas tenir compte de l’épargne dont dispose la regroupante.
Refoulement d’un étudiant camerounais
Le Conseil est saisi, selon la procédure d’extrême urgence, d’une demande tendant, notamment, à la suspension d’une décision de refoulement prise à l’encontre d’un ressortissant camerounais. Après avoir rappelé les dispositions pertinentes, le Conseil constate que le requérant est muni d’un visa D (long séjour) octroyé en vue de ses études sur le territoire belge, lequel a été délivré après la production de nombreux documents et une enquête approfondie.
L'exclusion de la Convention de Genève ne peut justifier l'irrecevabilité d'une demande de regroupement familial
Le Conseil est saisi d’une décision déclarant irrecevable une demande de regroupement familial (annexe 15) dès lors que le requérant « s’est rendu coupable d’un crime grave de droit commun au sens de l’article 1er, section F, b) de la Convention de Genève ». Or les dispositions de la loi et de l’arrêté royal relatives au regroupement familial ne permettent pas cette cause d’irrecevabilité. La décision est en conséquence annulée pour défaut de base légale adéquate (CCE 25 avril 2024, n° 305 676).
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Annulation du refus de visa (Gaza)
Le Conseil est saisi d’une demande tendant à la suspension et l’annulation de décisions refusant des demandes de visa de regroupement familial introduites par des ressortissants palestiniens, membres de la famille de ressortissants belges et français. Le Conseil a, par un arrêt n° 303 148 du 13 mars 2024, constaté l’irrecevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de ces décisions.
Rapport d'activité 2023
Chaque année, le Premier président du Conseil du contentieux des étrangers rédige un rapport d’activité qu’il transmet à la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. Entièrement repensé, ce rapport offre désormais un meilleur aperçu des statistiques, de la jurisprudence et des temps forts de la juridiction.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture !
Demande de suspension en extrême urgence contre un refus de visa est irrecevable
Les requérants souhaitent rejoindre leurs membres de famille en Belgique. Leurs demandes de visa sont refusées. Contre ces décisions, une demande de suspension en extrême urgence a été introduite devant le Conseil.
L’extrême urgence ne fait aucun doute : le Conseil est bien conscient de la situation humanitaire catastrophique actuelle en raison du conflit dans la bande de Gaza, exposée dans la requête, et des conditions préoccupantes des membres de famille concernées.
Protections internationales en Grèce et en Bulgarie
Le Conseil est saisi de recours contre des décisions déclarant irrecevables les demandes de protection internationale de demandeurs qui avaient déjà obtenu une protection internationale dans un autre pays de l'UE (Bulgarie et Grèce). Dans ses arrêts, le Conseil précise la portée du devoir de coopération, le principe de confiance interétatique et la notion de « vulnérabilité particulière ». De manière générale, il considère, après analyse des informations objectives, qu'une évaluation individuelle de la situation de la personne concernée est requise.
Le Conseil interroge la Cour de Justice sur la directive procédure (2013/32/UE)
Le Conseil est saisi de décisions prises à la suite de demandes de protection internationale introduites à la frontière et rendues par le Commissaire général après l’écoulement du délai de quatre semaines prévu par l’article 43.2 de la directive 2013/32/UE. Il observe que jusqu’à la prise des décisions, les demandeurs ont continué à être maintenus dans le même lieu qui est géographiquement situé sur le territoire.

