Actualités
Protections internationales en Grèce et en Bulgarie
Le Conseil est saisi de recours contre des décisions déclarant irrecevables les demandes de protection internationale de demandeurs qui avaient déjà obtenu une protection internationale dans un autre pays de l'UE (Bulgarie et Grèce). Dans ses arrêts, le Conseil précise la portée du devoir de coopération, le principe de confiance interétatique et la notion de « vulnérabilité particulière ». De manière générale, il considère, après analyse des informations objectives, qu'une évaluation individuelle de la situation de la personne concernée est requise.
Le Conseil interroge la Cour de Justice sur la directive procédure (2013/32/UE)
Le Conseil est saisi de décisions prises à la suite de demandes de protection internationale introduites à la frontière et rendues par le Commissaire général après l’écoulement du délai de quatre semaines prévu par l’article 43.2 de la directive 2013/32/UE. Il observe que jusqu’à la prise des décisions, les demandeurs ont continué à être maintenus dans le même lieu qui est géographiquement situé sur le territoire.
Champ d’application du régime linguistique découlant de l’article 51/4, §1 de la loi du 15 décembre 1980
Dans le cadre d’un recours en extrême urgence dirigé contre une décision de reconduite à la frontière à la suite d'une décision de transfert, le Conseil clarifie le champ d'application du régime linguistique figurant à l'article 51/4, §1 de la loi du 15 décembre 1980.
Fondement juridique
Dans cinq arrêts, l'assemblée générale du Conseil examine la légalité des décisions de refus de séjour, de délivrer un ordre de quitter le territoire, ou de refuser de prendre en considération une demande de regroupement familial lorsque l’étranger concerné est sous le coup d'une interdiction d'entrée.
Le Conseil conclut qu'il existe une base légale pour de telles décisions, puisée dans l’article 1, 8°, de la loi du 15 décembre 1980, lequel précise qu’une interdiction d’entrée empêche, pour une durée déterminée, l'entrée et le séjour sur le territoire.
Deviens juriste pour le Conseil du Contentieux des Etrangers
Le Conseil recherche 3 juristes francophones. En tant qu'attaché au sein de nos équipes de juges, de greffiers et de juristes, vous aurez l'occasion de travailler sur des dossiers variés, ce qui vous permettra de vivre une expérience différente chaque jour. Vous serez entouré d'une équipe dynamique et expérimentée sur laquelle vous pourrez compter pour vous aider à démarrer et à vous développer.
Emplois vacant de juge néerlandophone au contentieux des étrangers + reserve de recrutement
l est porté à la connaissance des personnes intéressées qu'un emploi néerlandophone de juge au contentieux des étrangers est à conférer prochainement au Conseil du Contentieux des Etrangers.
Questions préjudicielles posées à la Cour de justice sur le délai de départ volontaire découlant de la directive 2008/115/CE
Le Conseil du contentieux des étrangers se demande, à la lumière de quelques cas concrets, si le non-octroi d’un délai de départ volontaire dans le cadre d’une décision de retour, au sens de l’article 7.4 de la directive 2008/115/CE, doit être considéré comme une simple mesure d’exécution de cette décision de retour ne modifiant pas la situation juridique du ressortissant étranger concerné, ou comme un élément constitutif de cette décision et, dès lors, comme un acte administratif susceptible de recours.
Décision d’exécution concernant les personnes déplacées en provenance d’Ukraine
Le Conseil rejette le recours d’un ressortissant de l’Azerbaïdjan dont la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de la décision d’exécution 2022/382/EU du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire, a été refusée.
Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle
Le Conseil est saisi d’une demande tendant à l’annulation d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Après avoir constaté que la seule catégorie de ″membres de la famille″, soumise à l’obligation de présenter un titre d’identité en cours de validité pour bénéficier d’un regroupement familial, est celle de l’ascendant d’un mineur belge, et l’absence d’éclairage pertinent, dans les travaux préparatoires de la loi, sur le fondement d’une telle différence de traitement, le Conseil pose la question préjudicielle suivante à la Cour Constituti
Erythrée - mariage de complaisance
Le délégué du Secrétaire d'Etat a refusé un visa de regroupement familial demandé par l'épouse d'un réfugié reconnu érythréen.