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Délai de l’ordre de quitter le territoire
Une demande motivée de prolongation du délai de l’ordre de quitter le territoire comme prévu par l’article 74/14, §1, quatrième alinéa de la loi du 15 décembre 1980 implique une réponse motivée dans laquelle les circonstances propres à la situation sont adressées par le secrétaire d’état compétent (CCE, 30 mars 2015, n° 142 327).
Intérêt actuel
Le 1 décembre 2014, le requérant a été transféré sous escorte en Hongrie. Le Conseil constate que la décision attaquée a été pris sur base du Réglement Dublin III. L’article 29, 3 du Règlement Dublin III précise que : «En cas de transfert exécuté par erreur ou d’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant procédé au transfert reprend en charge sans tarder la personne concernée.»
Minorité religieuse
Le Conseil rappelle, d’une part, que la Cour de Justice de l’Union européenne, a, dans l’affaire Allemagne c/ Z. et Y., considéré que, lors de l’évaluation individuelle d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités nationales ne peuvent pas raisonnablement attendre du demandeur que, pour éviter un risque de persécution, il renonce à la manifestation ou à la pratique de certains actes religieux (CJUE 5 septembre 2012 Allemagne c. Z et Y, C-71/11 et C-99/11).
Délai de recours en extrême urgence
Le délai de recours de l’article 39/57, §1, troisième alinéa de la loi du 15 décembre 1980 est réduit à cinq jours lorsque qu'il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement. Il ressort des pièces soumises au Conseil qu’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) avait déjà été notifié au requérant le 1 janvier 2015. Le requérant a choisi de s’échapper du centre fermé.
Le premier président tire la sonnette d’alarme
Lors de la création du Conseil du Contentieux des Etrangers en 2007, on tablait sur un input annuel de 15 900 recours. Afin de pouvoir traiter cet input, le Conseil disposait de 237 collaborateurs, comprenant des magistrats, des greffiers et du personnel d’appui.
En 2012, 2013 et 2014 le Conseil a été confronté à un input moyen de 26 313 recours par an, ce qui a entraîné un arriéré de 27 000 recours. Ainsi le Conseil ne peut plus offrir une protection juridictionnelle prévue dans les délais.
L’assemblée générale clarifie l’application de l’article 9ter
L’article 9ter, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 envisage clairement différentes possibilités. D’une part, des cas dans lesquels l’étranger souffre actuellement d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte actuellement un danger pour son intégrité physique, ce qui signifie que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son intégrité physique doit être imminent et que l’étranger n’est de ce fait pas en état de voyager.
Obligation de motivation
Le Conseil observe que la partie requérante a fait parvenir à la partie défenderesse un courrier particulièrement détaillé, citant de nombreux extraits de rapports internationaux et développant la situation qui règne en Espagne tant en termes de procédure et de protection internationale qu'en termes de détention des demandeurs d'asile et de conditions d'accueil. Il ressort également du dossier administratif que la requérante a fait valoir, lors de son audition que «Les conditions de vie dans les centres d'accueil en Espagne étaient très difficiles et même inhumaines. (…)».
Le virus Ebola
La crainte invoquée pour le virus Ebola ne relève pas d’un besoin de protection internationale d’après article 1, A (2) de la Convention de Genève.
Analyse régionale de la situation de sécurité
Bien que l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 envisage le pays d’origine, l'article 48/5, §3 de la loi stipule qu'il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le demandeur d'asile n'a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves et qu'il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établi
Délai de recours
Le délai visé à l’article 39/57, §1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 ne peut être compris qu’en ce qu’il désigne les seules décisions de non prises en considération d’une demande d’asile subséquente prises par le commissaire général.