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Eloignement d’un étranger constituant une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale vers le Maroc
Il peut être décidé sur la base du seul comportement d’un étranger qu’il constitue une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale telle qu’une décision de fin de séjour et un ordre de quitter le territoire sont justifiés. Il n'est pas nécessaire que l'étranger concerné ait été effectivement condamné.
Confirmation d’une exclusion de la protection internationale.
Par son arrêt n° 211 842 du 31 octobre 2018, le Conseil du contentieux des étrangers confirme la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui exclut un ressortissant rwandais du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire, pour avoir commis des crimes contre la paix, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité au cours du génocide de 1994 au Rwanda.
Pas d’extrême urgence si une première demande de protection internationale est à l’examen.
Le Conseil a jugé que lorsqu’une première demande de protection internationale est encore à l’examen, l’étranger qui a introduit cette demande ne peut pas invoquer l’extrême urgence pour solliciter la suspension d’une mesure d’éloignement en faisant valoir que l’exécution de cette mesure est imminente. En effet, la demande de protection internationale suspend de plein droit l’exécution de la mesure d’éloignement.
Demandeurs d’asile serbes mineurs d’âge
Des enfants roms serbes détenus en centre fermé ont introduit des demandes d’asile. Le Commissaire général a déclaré ces demandes d’asile manifestement infondées étant donné que la Serbie est considérée comme un pays d’origine sûr. Il existe une présomption que les demandeurs d’asile venant d’un pays d’origine sûr ne risquent pas de persécution ou d’atteinte grave. Toutefois, ils peuvent renverser cette présomption en démontrant que, dans leur cas particulier, ce pays n’est pas « sûr ».
Séjour récent
Le commissaire général estime qu’en ne fournissant pas toutes les informations en sa possession pour déterminer sa provenance récente, la partie requérante a manqué à son obligation de coopération. Il en déduit que la partie requérante "ne démontre pas de façon plausible qu’[elle] a besoin d’une protection subsidiaire" au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.
Une jurisprudence adaptée aux enfants
Le Conseil prononce un arrêt qui peut être suivi et compris par un mineur de 13 ans, assisté ou non d’un adulte, conformément aux lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants du Conseil de l’Europe (CCE 28 juin 2018, n° 206 213).
Transfert-Dublin vers la Grèce : pas de blanc-seing mais pas d’interdiction de principe
L’assemblée générale du Conseil a rejeté la demande de suspension d’une décision de transfert d’un demandeur d’asile vers la Grèce. Ce transfert était décidé par l’Office des étrangers en application du règlement Dublin III de l’Union européenne.
Le Conseil constate que s’il existe encore des problèmes dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Grèce, il n’est actuellement plus question de défaillances systémiques qui empêcheraient tout transfert d’un demandeur d’asile vers ce pays.
Prolongation du délai de transfert- Dublin
Le règlement Dublin-III détermine l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen d’une demande de protection internationale et les conditions du transfert éventuel d’un demandeur d’asile vers un autre Etat-membre.
Une décision implicite de prolonger le délai de transfert de 6 mois à 18 mois (article 29.2 du règlement Dublin-III) constitue un acte attaquable.
Déclaration de confidentialité
Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, communément appelé le GDPR, entrera en vigueur le 25 mai 2018.
La protection de vos données personnelles est de haute importance pour le Conseil du Contentieux des Étrangers.
Protection subsidiaire: circonstances personnelles
Il n’est pas contesté que la maison des requérants à Bagdad a été confisquée par une brigade de l’armée. Il n’apparaît pas qu’il serait possible d’intenter un procès avec l’assistance d’un avocat contre cette brigade de l’armée, comme le prétend le Commissaire général. Il n’est pas contesté non plus que les requérants sont sunnites. Il ressort de l’information du dossier administratif que les sunnites à Bagdad sont exposés à un risque plus élevé d’être victimes de formes de violences plus individuelles par les milices shiites.