Actualités
L’assemblée générale clarifie l’application de l’article 9ter
L’article 9ter, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 envisage clairement différentes possibilités. D’une part, des cas dans lesquels l’étranger souffre actuellement d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte actuellement un danger pour son intégrité physique, ce qui signifie que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son intégrité physique doit être imminent et que l’étranger n’est de ce fait pas en état de voyager.
Obligation de motivation
Le Conseil observe que la partie requérante a fait parvenir à la partie défenderesse un courrier particulièrement détaillé, citant de nombreux extraits de rapports internationaux et développant la situation qui règne en Espagne tant en termes de procédure et de protection internationale qu'en termes de détention des demandeurs d'asile et de conditions d'accueil. Il ressort également du dossier administratif que la requérante a fait valoir, lors de son audition que «Les conditions de vie dans les centres d'accueil en Espagne étaient très difficiles et même inhumaines. (…)».
Le virus Ebola
La crainte invoquée pour le virus Ebola ne relève pas d’un besoin de protection internationale d’après article 1, A (2) de la Convention de Genève.
Analyse régionale de la situation de sécurité
Bien que l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 envisage le pays d’origine, l'article 48/5, §3 de la loi stipule qu'il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le demandeur d'asile n'a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, ou a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves et qu'il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l'autorisation d'y pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établi
Délai de recours
Le délai visé à l’article 39/57, §1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 ne peut être compris qu’en ce qu’il désigne les seules décisions de non prises en considération d’une demande d’asile subséquente prises par le commissaire général.
Les principes constitutionnels
La circonstance qu’un membre de famille d’un citoyen de l’Union, qui est lui-même citoyen de l’Union, dispose, sur base de l’article 51, §1 de l’AR du 8 octobre 1981, d’un délai supplémentaire d’un mois pour produire les documents requis après le délai ordinaire de trois mois alors qu’un membre de famille d’un citoyen de l’Union, qui est ressortissant d’un pays tiers et qui tombe donc sous le champ d’application de l’article 52, §§2 et 3 de l’AR du 8 octobre 1981 ne dispose pas de ce délai supplémentaire ne viole pas les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination (CCE 8 août 2014,n° 128032)
Arrêts de l’assemblée générale
Le Conseil a clarifié sa jurisprudence dans trois arrêts de l’assemblée générale du 23 octobre 2013 :
Dans un premier arrêt, le Conseil fait sienne la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle il appartient au requérant de démontrer la connexité existant entre plusieurs décisions qui sont attaquées dans une seule requête. Si cette connexité ne peut pas être constatée, le recours sera censé être dirigé contre la première décision attaquée ou contre la décision la plus importante (CCE 23 octobre 2013, n°112576).
Violence aveugle
Le Conseil relève qu’il appert des informations versées au dossier de la procédure par la partie défenderesse qu’en 2013, les incidents violents entre groupes armés ou entre ces groupes armés et l’armée malienne se situent dans le nord du pays. La partie requérante ne fournit, quant à elle aucun argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans le sud du Mali puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle » (CCE 12 mai 2014, n° 123817).
Pouvoir de représentation des avocats à la liste B
La question du pouvoir de représentation en justice des avocats inscrits à la liste B des membres associés des barreaux de Belgique a fait l’objet d’une analyse au Conseil.
Régimes d’assistance complémentaires
Les moyens de la personne de référence belge provenant des « régimes d’assistance complémentaires » ne doivent pas être pris en compte lors de l’évaluation des moyens de subsistance dans le cadre du regroupement familial visés à l’article 40ter, deuxième alinéa de la loi du 15 décembre 1980.